Chambre 6 - Référés Pdt, 24 septembre 2024 — 24/00323
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPZW du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BELVEDERE
c/
[P] [M]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BELVEDERE située [Adresse 1] / [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de [Localité 5]
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M] [Adresse 6] [Localité 2]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots n°15, 40 et 139 au sein de la résidence LE BELVEDERE située [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 5] (63). Par jugement en date du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a condamné monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 2949, 62 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 09 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2021, 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [M] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE, située [Adresse 1] / [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a assigné monsieur [P], [Z], [R] [M] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Belvédère, située [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 5], les sommes suivantes : - 3.422,54 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 21 février 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Maître [Y] du 16 octobre 2023, - 920,01 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, conformément à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sur l'année comptable 202,4, - 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 1.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - DIRE qu'en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 puis elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, monsieur [M] a conclu aux fins suivantes : dire que c’est à tort qu’ont été incluses dans les comptes de la copropriété des pénalités réclamées par la société LAMY, ne constituent pas des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires, dire que ce dernier n’est pas fondé à les réclamer et à les retenir, juger que leur montant s’élevant à la somme totale de 1012 € n’est pas dû au syndicat des copropriétaires, dire que cette somme doit être déduite des comptes de la copropriété, dire qu’après déduction de cette somme le reliquat de charges est de 476,22 €, constater qu’il a été procédé au règlement de ce reliquat par chèque à l’ordre de la CARPA, débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE BELVEDERE de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, recevant le défendeur en sa demande reconventionnelle, enjoindre le syndicat des copropriétaires et fournir au défendeur dans le mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue de ce délai : l’ensem ble des données relatives au