Chambre 6 - Référés Pdt, 24 septembre 2024 — 24/00103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/LJ

Ordonnance N° du 24 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNJI du rôle général

S.D.C. SDC de la [Adresse 11]

c/

[C] [F] [O] [F] [S] [M] [W] [F] NEE [G]

GROSSES le

- la SCP BERNARD-FRANCOIS , la SCP BOISSIER , la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies électroniques :

- la SCP BERNARD-FRANCOIS , la SCP BOISSIER , la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies : - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.D.C. SDC de la [Adresse 11] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], située [Adresse 5] & [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [F] représenté par son tuteur en exercice, l’UDAF de la Haute-Loire (décédé) [Adresse 3] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [F] NEE [G] représentée par L’UDAF DE LA HAUTE LOIRE agissant en qualité de tuteur aux biens de Madame [W] [G], veuve [F], [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F] et Madame [W] [G] épouse [F] étaient copropriétaires des lots n°1, 23, 274 et 286 au sein de la [Adresse 11] située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8].

Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 2022, Madame [W] [G] épouse [F] a été placée sous tutelle. L’UDAF de la Haute-Loire a été désignée en qualité de tuteur des biens de Madame [F] et Monsieur [O] [F], le fils de Madame [F], a été désigné en qualité de tuteur de la personne de Madame [F].

Suivant jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 janvier 2023, Monsieur [C] [F] a été placé sous tutelle et l’UDAF de la Haute-Loire a été désigné en qualité de tuteur de Monsieur [F].

Le Syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par Monsieur et Madame [F] aux échéances convenues en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées.

Monsieur [C] [F] est décédé le 18 janvier 2024.

Par assignations en date du 7 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [W] [G] épouse [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :

- Condamner Madame [W] [F] et Monsieur [C] [F] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], sise [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8] les sommes suivantes : 31.523,64 € avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure de Maître [U] du 17 juillet 2023, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, 800,14 € au titre des charges exigibles, mais non encore échues, sur l’année comptable 2023/24, conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - Dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.

Appelée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2024 pour appel en cause des héritiers de Monsieur [C] [F].

Par assignations en date des 25 et 26 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [O] [F] et Madame [S] [M] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée a