Chambre 1, 24 septembre 2024 — 22/02949

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

MINUTE N° : 2024/

N° RG 22/02949 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HAPR NAC : 97Z Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques

CONTENTIEUX - Chambre 1

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [B] né le 08 Octobre 1947 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) Retraité, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Michel JUSTINIEN, membre de la société JUSTINIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 7], [Adresse 1] - [Localité 2]

Dispensée de ministère d’avocat par application des dispositions de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, président - Madame Béatrice THELLIER, juge - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

en présence de : [G] [J], auditrice de justice

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

en présence de : [L] [Y], greffier stagiaire

N° RG 22/02949 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HAPR - jugement du 24 septembre 2024

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Marie LEFORT, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre en date du 19 décembre 2017, la Direction générale des finances publiques (ci-après l'administration fiscale) a adressé à M. [V] [B] une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012, 2013 et 2014 portant sur : - des erreurs sur le solde des comptes bancaires et des comptes courants d’associés, - l’omission déclarative d’un local au titre de l’ISF 2013, - l’omission déclarative de contrats d’assurance vie, - l’omission déclarative des parts détenues dans les sociétés SA La signalisation routière, SARL Atiss et la SARL Sonomas, de la SARL RC Interim, - le rejet de la déduction au passif de certaines impositions.

Par lettre du 22 février 2018, M. [B] a contesté la pondération des méthodes d’évaluation retenue par l’administration fiscale pour les parts sociales des sociétés Atiss, Sonomas, RC interim, proposant de nouvelles valeurs, ainsi que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Par courrier en date du 17 septembre 2019, l’administration fiscale a maintenu les rectifications concernant notamment l’évaluation de la société RC Intérim et la majoration de 40 %.

Par avis en date du 7 avril 2021, la commission départementale de conciliation de l’Eure a confirmé l’évaluation faite par l’administration fiscale relative aux titres de la société RC Interim.

Par avis de recouvrement en date du 30 avril 2021, M. [B] a été mis en demeure de régler, sans délai, la somme totale de 316 041 euros (192795 euros en principal et 123 246 euros au titre des majorations et intérêts de retard) au titre des rectifications d’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2021, M. [B] a adressé une réclamation contentieuse contestant le bien-fondé des impositions.

Un rejet lui a été opposé le 6 juillet 2022.

Par acte en date du 8 septembre 2022, M. [B] a assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation des réintégrations prononcées à hauteur de la somme de 659 485 euros au titre de l’année 2011, 636 862 euros au titre de l’année 2012, 760 895 euros au titre de l’année 2013 et 575 655 euros au titre de l’année 2014, et voir ainsi prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire occasionnée par ces rectifications ainsi que l’annulation de la majoration de 40 % pour manquements délibérés.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2023, M. [B] demande au tribunal de :

- constater l'accord des parties sur l’évaluation des parts sociales de la société RC Interim, - prononcer l’annulation des réintégrations en base prononcées à hauteur des sommes de 659 491 euros au titre de l’année 2011, 637 848 euros au titre de l’année 2012, 755 317 euros au titre de l’année 2013 et 584 745 euros au titre de l’année 2014, - prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire occasionnée par ces rect