Chambre 1, 24 septembre 2024 — 22/04146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/

N° RG 22/04146 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HEDS NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

CONTENTIEUX - Chambre 1

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

SARL LA BERNAYENNE DE COUVERTURE Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 323 190 934 Dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] Sur requête et diligences de son gérant

Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P] né le 20 Juin 1982 à [Localité 4] Profession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Claudine LEBORGNE, membre de la SELARL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de l’EURE(postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Béatrice THELLIER, juge - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge

en présence de :

[F] [Y], auditrice de justice

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

N° RG 22/04146 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HEDS - jugement du 24 septembre 2024

en présence de :

[J] [M], greffier stagiaire

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Béatrice THELLIER , - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis en date du 31 octobre 2017, M. [P] a confié à la société la Bernayenne de couverture la réalisation de travaux d’isolation et de réfection de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 1] pour un montant de 72 314,27 euros TTC.

Le 20 décembre 2017, M. [P] a réglé une première facture d’acompte d’un montant de 21 694,36 euros TTC.

Par devis complémentaire en date du 29 mai 2018, M. [P] a également confié à la société la Bernayenne de couverture, le remplacement des gouttières pour un montant de 1.667,34 euros TTC.

Le 15 juin 2018, M. [P] a réglé une seconde facture d’acompte d’un montant de 21 694,36 euros TTC.

Par la suite, les relations contractuelles se sont dégradées, la société la Bernayenne de couverture reprochant à M. [P] une surveillance outrancière des travaux et ce dernier lui reprochant réciproquement la mauvaise qualité de ses prestations exécutées.

Le 3 octobre 2018, M. [P] a refusé de réceptionner les travaux la société la Bernayenne de couverture et de régler la facture concernant le solde desdits travaux d’un montant de 30 857,37 euros TTC.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 20 mars 2019, la société la Bernayenne de couverture a fait assigner M. [P] aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2019, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative de M. [P], a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [E]. Puis, par ordonnance en date du 8 février 2021, M. [D] a été désigné en remplacement de M. [E].

Par la suite, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 août 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société la Bernayenne de couverture demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés sur l’immeuble de M. [P] avec effet au 3 octobre 2018 et de condamner ce dernier à lui payer la somme principale de 30 857,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 et capitalisation des intérêts. Elle sollicite également que M. [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa des articles 1104 et 1792-6 du code civil, qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux commandés par M. [P] et que le refus de celui-ci de voir prononcer la réception des ouvrages et de régler le solde des sommes restant dues à ce titre n’est pas justifié. A cet égard, elle soutient que les inachèvements ou défauts d’exécution dont M. [P] s’est prévalu une fois le chantier terminé « n’existent que dans son imagination » et que les conclusions de l’expert judiciaire « sont pareillement inopérantes ».

Plus précisément, elle fait valoir :

s’agissant de la pose