Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 19/02884
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 19/02884 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-ID2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A] né le 10 Avril 1985 à SINCANLI (TURQUIE) domicilié : chez Monsieur [R] [A] 1/47 rue des Prémontrés 57050 METZ
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011688 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [A] épouse [A] née le 01 Mars 1991 à METZ (57000) 23 rue du Général Metman 57050 METZ
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) - (2) Me Carole PIERRE (1) - (2) le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [A] se sont mariés le14 août 2009 devant l'officier d'état-civil de ÇOBANÖZÜ SINANPASA (TURQUIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Deux enfants sont issus de cette union :
- [A] [L] né le 09 Décembre 2010 à METZ (57) ; - [A] [T] née le 27 Décembre 2013 à PELTRE (57) ;
Suivant requête déposée le 22 octobre 2019, Madame [K] [A] épouse [A] a saisi le juge aux affaires familiales de Metz d’une demande en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation du 15 février 2021 a notamment pris les dispositions suivantes:
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - ordonné une enquête sociale ; - constaté que les époux ont déclaré résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [K] [A] épouse [A] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
Par assignation signifiée le 08 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 01 septembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 01 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Madame [K] [A] épouse [A] et subsidiairement le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 et suivants du code civil.
Monsieur [Y] [A] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en justice ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - de constater son impossibilité à contribuer à l'entretien de ses enfants ;
Au dernier état de la procédure par conclusions récapitulatives notifiées le 07 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [A] épouse [A] sollicite
- de débouter Madame [K] [A] de sa demande de divorce pour faute, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article 245 et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit 150 euros par enfant, avec