Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 23/01514

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01514 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] [G] [N] épouse [U] née le 16 Octobre 1983 à ARGENTEUIL (95100) 2 Le Faubourg 57340 LIDREZING

représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001091 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [R] [U] né le 24 Février 1983 à SAINT-AVOLD (57500) 26 RUE PRINCIPALE 57670 NEUFVILLAGE

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) - (2) le 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [X] [R] [U] et Madame [L] [I] [G] [N] se sont mariés le 11 juillet 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de LIDREZING sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par assignation délivrée le 12 juin 2023, Madame [L] [I] [G] [N] épouse [U] a assigné Monsieur [X] [R] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse.

Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [I] [G] [N] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [R] [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, et plus particulièrement des attestations de témoins que les époux vivent séparés de fait depuis le 27 février 2023, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil. Monsieur [X] [R] [U] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation d