Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 24/01062

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01062 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTYN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [H] [X] [T] épouse [Z] née le 11 Juillet 1970 à THIONVILLE (57100) 44 rue des Frênes 57070 METZ

représentée par Me Marine KLEIN-DESSERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] né le 11 Août 1968 à METZ (57000) 44 rue des Frênes 57070 METZ

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) - (2) le 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [X] [T] se sont mariés le 19 juin 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :

- [V] [O] [Z] né le 19 septembre 1994 à METZ ; - [M] [K] [Z] né le 12 juillet 2000 à METZ ;

Par assignation délivrée le 11 avril 2024, Madame [H] [X] [T] épouse [Z] a assigné Monsieur [R] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit et a ordonné la clôture de la procédure.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [Z] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l'année 2018 soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Monsieur [R] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en