Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 23/02948
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/02948 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [Z] née le 17 Juin 1977 à KÇIRË PUKË ( ALBANIE) 13 rue du haut-rhele 57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002976 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] né le 23 Septembre 1971 à MNELË SHKODËR (ALBANIE) Hotel du nord - 173 A route de Thionville 57140 WOIPPY
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Jonas OLSZAKOWSKI (1) - (2) Madame [F] [K] épouse [Z] - LRAR-IFPA (2) Monsieur [M] [Z] - LRAR-IFPA (2) le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [K] se sont mariés le 07 octobre 1998 à MNELË SHKODËR (ALBANIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [B] [Z] né le 18 septembre 1999 à SHKODËR (ALBANIE), majeur et indépendant ; - [U] [Z] née le 11 mars 2002 à MENELË (ALBANIE) ; majeur et indépendant ; - [S] [Z] née le 14 avril 2013 à SHKODËR (ALBANIE), mineur ; Par assignation signifiée le 27 novembre 2023, Madame [F] [K] épouse [Z] a assigné Monsieur [M] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l'amiable ; - condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [F] [K] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [Z] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L'affaire a été mis en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 26 juillet 2019, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédu