Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 19/01904
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 19/01904 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-H7SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J] [V] [N] né le 20 Janvier 1965 à METZ (57000) 6 rue Louis le Pieux 57100 THIONVILLE
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B103
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B] [F] épouse [N] née le 14 Juillet 1964 à THIONVILLE (57100) 5 rue Terquem 57000 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C200, Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) - (2) Maître Charlotte CORDEBAR (1) - (2) le 10 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [J] [V] [N] et Madame [H] [B] [F] se sont mariés le 15 juillet 1998 à METZ, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union devenus majeurs et indépendants :
- [N] [Y] [G] [K] née le 30 Juillet 1993 à METZ ; - [N] [U] [R] [J] né le 23 Juin 1997 à METZ ;
Par requête déposée le 18 Juillet 2019, Monsieur [S] [J] [V] [N] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020 a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit pendant une durée de 18 mois ; - confié à Madame [H] [B] [F] épouse [N] la gestion du parc locatif de la communauté ; - condamné Monsieur [S] [J] [V] [N] à verser à Madame [H] [B] [F] épouse [N] une pension alimentaire de 1500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Par assignation signifiée le 17 mars 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, puis par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiée le 04 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [J] [V] [N] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [S] [J] [V] [N] sollicite en outre :
- que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation de la date des effets du divorce au 15 octobre 2018 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75000 euros, prenant la forme de l'attribution en pleine propriété de sa quote-part dans l'immeuble sis 30 rue de la Chapelle à METZ cadastré sous-section SO n°25 pour une contenance de 3,97 ares ; - de condamner son épouse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué pendant la procédure la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [H] [B] [F] épouse [N] à compter du 01 mai 2022, a attribué la jouissance à Monsieur [S] [J] [V] [N] la jouissance du bien indivis commun à THIONVILLE et débouté les parties de tout autre demande. Au dernier état de la procédure, par conclusions par conclusions datées du 08 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [B] [F] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [H] [B] [F] épouse [N] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation de la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; - une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 200 000 euros, avec indexation ; - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - de condamner son époux à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner