Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 23/02029
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/02029 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KE4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K] [P] épouse [I] [X] née le 05 Mai 1974 à ASMARA ( ETHIOPIE) 15 Place de Chambre 57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001279 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [X] né en 1973 à ALI GEDIR ( ETHIOPIE) 15 Place de Chambre 57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) - (2) le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [I] [X] et Madame [S] [K] [P] se sont mariés le 26 septembre 2010 à ASMARA (ERYTHREE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 10 août 2023, Madame [S] [K] [P] épouse [I] [X] a assigné Monsieur [E] [I] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 a notamment: - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable et constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [K] [P] épouse [I] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [S] [K] [P] épouse [I] [X] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux à la date de l'assignation ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [I] [X] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux sont séparés depuis l'année 2021 soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne p