Chambre 2 Cabinet 1, 10 septembre 2024 — 23/01503
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 23/01503 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [O] née le 09 Décembre 1939 à SKIKDA (ALGÉRIE) 31 rue Lucien Mangenot 57140 WOIPPY
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002942 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] né le 16 Mars 1938 à ROUFFACH (ALGÉRIE) 8/27 rue Gabriel Poulmaire 57140 WOIPPY
représenté Me Arnaud BLANC , avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) -(2) Me Arnaud BLANC (1) - (2) le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [R] et Monsieur [T] [O] se sont mariés le 14 mars 1967 à SKIKDA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.
Par requête déposée le 08 juin 2023, Madame [F] [R] épouse [O] a introduit une procédure de séparation de corps.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 02 octobre 2023 a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz territorialement compétents, et la loi française applicable, - constaté que les époux ont déclaré résider séparément ; - condamné Monsieur [T] [O] à payer à Madame [F] [R] épouse [O] une somme de 500 euros par mois au titre du devoir de secours ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [R] épouse [O] sollicite le prononcé d'un séparation de corps en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [R] sollicite en outre :
- de fixer les dates des effets de la séparation de corps au 01mars 2023 ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation à la somme de 500 euros de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; - de condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [O] sollicite le prononcé d'un séparation de corps en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [O] sollicite en outre :
- de réduire le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours , - de débouter son épouse au titre de sa demande de condamnation aux dépens de l'instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des parents, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
L'article 296 du Code civil prévoit que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'article 299 du Code civil prévoit