1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 23/00139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00139 N° Portalis DB2G-W-B7H-IDSO

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 septembre 2024 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic la société SYNCHRO-IMMO, sos [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 7]/[Adresse 8]/[Adresse 6]/ - [Adresse 9]

représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

S.A.R.L. EPICE’NIGHT 68 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

M.[S] [F] est propriétaire des lots 598 et 599 à savoir une cave et un local commercial dans un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Adresse 8] et [Adresse 7] dénommée Résidence [Adresse 4].

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, M. [S] [F] a conclu un bail commercial portant sur le local commercial avec M.[W] [T] pour un usage destiné à “l’épicerie et non restauration”.

Le fonds de commerce a été exploité par la SARL EPICE’NIGHT 68 dont M.[T] a été le gérant.

Se plaignant des nuisances liées à l’activité commerciale de la SARL EPICE’NIGHT 68 et de l’inaction de M.[F] pour y mettre fin, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY a par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2023 assigné M.[F] et la SARL EPICE’NIGHT 68 aux fins de résiliation du bail commercial et d’expulsion de la SARL EPICE’NIGHT 68.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son nouveau syndic la société SYNCHRO-IMMO sollicite du tribunal de : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - dire et juger que les défendeurs contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété, en exerçant un commerce non autorisé ; - dire et juger que la demande de résiliation du contrat de bail conclu entre M.[S] [F] et la SARL EPICE’NIGHT 68 est devenue sans objet du fait de l’expulsion de la SARL EPICE’NIGHT 68; - condamner solidairement M.[S] [F] et la SARL EPICE’NIGHT 68 à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi ; - condamner solidairement M.[S] [F] et la SARL EPICE’NIGHT 68 à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile augmenté des intérêts à compter du jugement à intervenir ; - débouter M.[S] [F] et la SARL EPICE’NIGHT 68 de l’intégralité de leurs demandes et les condamer solidairement aux entiers frais et dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son nouveau syndic la société SYNCHRO-IMMO expose que : - une autorisation d’agir en justice a été délivrée par l’assemblée générale ; - au visa de l’article 1341-1 du Code civil et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l’action oblique permet au syndicat des copropriétaires d’exercer l’action en résiliation de bail en cas de carence du propriétaire bailleur dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements qui causent un préjudice aux autres copropriétaires sont contraires au règlement de copropriété ; - M.[F] a fait preuve d’inertie et n’a jamais entamé la moindre action pour faire cesser les troubles alors qu’il a été dument informé des difficultés; - M.[F] ne justifie d’aucune démarche efficace en vue de permettre le respect du règlement de copropriété ; - Il appartient à M.[F] d’apporter les informations utiles à la procédure d’expulsion qu’il a entamé et de justifier que la société a cessé toute activité: quoi qu’il en soit, une telle action aurait dû être engagée depuis des mois ; - en l’attente de justificatif et au soutien de sa demande de résiliation du bail, en présence d’un manquement contractuel, ce dernier peut être résilié ;

- au visa de l’article 139 e du Code local des professions applicable en Alsace Moselle,