1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 23/00519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00519 N° Portalis DB2G-W-B7H-ILT3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. de la résidence LE CLOS DU CEDRE, représenté par son syndic la SARL CIMA sis [Adresse 2] à [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. NEXITY LAMY prise en son agence NEXITY [Localité 9], [Adresse 1] à [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie défenderesse -
CONCERNE : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a constaté l’état d’insolvabilité notoire de M.[P] [S] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 août 2017 délivré par Me [E] [F], une opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété numéro 36 ayant appartenu à M.[S] au sein de la Résidence LE CLOS DU CEDRE située à [Localité 9] [Adresse 4], cadastré section LX numéro [Cadastre 11]/[Cadastre 6] pour un montant de 11761,46 euros a été réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires de cette même résidence représenté par son syndic la SAS LAMY NEXITY.
Par acte reçu au greffe le 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU CEDRE représenté par son nouveau syndic la SARL CIMA a saisi le tribunal d’instance de MULHOUSE aux fins de contestation de l’état de colocation dressé le 3 octobre 2019 par le mandataire judiciaire désigné.
Le juge de l’exécution a par décision en date du 21 mai 2021 débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU CEDRE représenté par son syndic la SARL CIMA de l’intégralité de ses prétentions.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU CEDRE représenté par son syndic la SARL CIMA a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SAS NEXITY LAMY en condamnation, alléguant une carence de cette dernière dans la production de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU CEDRE représenté par son syndic la SARL CIMA sollicite du tribunal de : - dire et juger recevable son assignation ; - débouter la SAS NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions; - dire et juger que la défenderesse engage sa responsabilité contractuelle au regard de sa carence dans la production de la créance ; - condamner en conséquence la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 11 761,46 euros, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’état de colocation soit le 3 octobre 2019 ; - condamner la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 3000 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil ; - condamner la SAS NEXITY LAMY en tous frais et dépens ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DU CEDRE représenté par son syndic la SARL CIMA expose que : - au visa des articles 2374 et 1991 du Code civil, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic engage sa responsabilité, faute d’avoir déclaré de façon valable la créance ; - le syndic est responsable des fautes commises par l’huissier dans le cadre de son mandat conformément aux dispositions du Code civil ; - le préjudice subi est certain au regard de la nature de