1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 23/00571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00571 N° Portalis DB2G-W-B7H-IM72

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 septembre 2024 Dans la procédure introduite par :

S.A.S. EUROMAISONS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47

- partie défenderesse -

CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 25 juin 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, M. [C] [D] et Mme [M] [Z] ont régularisé avec la SAS EUROMAISONS un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans portant sur un immeuble situé sur la commune de [Adresse 4] moyennant un prix de 339430 euros dont 32130 euros de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.

Se plaignant d’une rupture unilatérale du contrat, la SAS EUROMAISONS a par courrier recommandé en date du 7 septembre 2022, mis en demeure M. [D] et Mme [Z] d’avoir à régler la somme de 30 730 à titre de dédommagement contractuellement prévu.

Par courriers recommandés en date du 3 octobre 2022 et du 7 décembre 2022, la SAS EUROMAISONS a mis en demeure à nouveau M. [D] de s’acquitter de la moitié du dédommagement prévu suite au paiement effectué par Mme [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, la SAS EUROMAISONS a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M. [D] aux fins de condamnation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SAS EUROMAISONS sollicite du tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée son assignation; - débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 15365 euros avec les intérêts de droit à compter du 7 décembre 2022 date de la mise en demeure subsidiairement à compter de la décision à intervenir; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive avec les intérêts de droit à compter du 7 décembre 2022 date de la mise en demeure subsidiairement à compter de la décision à intervenir; - condamner le défendeur à lui payer un montant de 3000 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour en application de l’article 700 du Code de procédure civile; - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil; - condamner le défendeur en tous frais et dépens; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SAS EUROMAISONS expose que: - au visa des articles 1103, 1104, le défendeur est tenu contractuellement de l’indemnité forfaitaire prévue; - elle a fourni un travail d’importance et des frais ont été engagés; - Mme [Z] s’est acquittée de sa quote-part; -l e défendeur dispose des liquidités suffisantes pour régler sa part car il a revendu le terrain. - au visa de l’article 1794 du Code civil, M. [D] a usé de sa faculté de résiliation et les parties ont convenu de l’indemnisation due dans ce cas présent; - la perte du marché est effective; - il s’agit d’une clause de dédit dont le montant contractuellement prévu ne saurait être modéré et qui ne présente pas de caractère excessif.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, M. [D] sollicite du tribunal de : - dire et juger irrecevable en tout cas mal fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter, - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.

Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que : - Mme [Z] a mis fin de façon soudaine à la relation entretenue avec lui le 23 juillet 2022; - au visa de l’article 1794 du Code civil, l’étendue du dédommagement prévu par la loi est strictement délimité et il doit être indemnisé les dépens réalisés, les travaux effectués et tout ce que l’entreprise aurait pu gagner dans l’exécution du marché; - les travaux n’ont jamais débuté: aucune demande ne peut être sollicitée à ce titre; - les dépenses ne sont que pou