3ème Ch. Civile Cab. 1, 24 septembre 2024 — 23/07325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 23/07325 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOV

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/07325 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOV

Minute n°

Copie exec. à :

Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Guillaume HANRIAT

Le Le greffier

Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Guillaume HANRIAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MULTITECHNIQUES ETANCHEITE (MTE), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823.407.879. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

DEFENDERESSE :

HPL JOFFRE, inscrite au RCS de LYON sous le n° 827.773.474. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

La Sccv Hpl Joffre a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » [Adresse 2] à [Localité 6].

La Sas Multitechniques étanchéité (ci-après la Sas Mte) était titulaire du lot étanchéité et du lot couverture.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Par un acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2022 à la Sccv Hpl Joffre, la Sas Mte a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de paiement, d’une demande indemnitaire et de demandes de communication de pièces et d’une garantie de paiement.

Saisi par la Sccv Hpl Joffre, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 14 février 2023, d’une part, débouté la Sccv Hpl Joffre de sa demande de production de pièces et, d’autre part, ordonné une expertise, désigné un expert pour ce faire avec pour mission notamment de vérifier la présence des désordres décrits et de formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.

Par ordonnance du 2 août 2023 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, a ordonné le retrait du rôle et a dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.

Mme [P] [B], l’expert judiciaire nommée, a finalisé son rapport définitif le 2 août 2023.

La Sas Mte a repris l’instance par conclusions du 5 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la Sas Mte demande au tribunal de : - condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 10 355,84 € TTC augmentée des intérêts à compter du 20 février 2020 et à défaut à compter du 2 décembre 2021, - condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, - condamner la Sccv Hpl Joffre à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 10 355,84 € TTC, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - réserver sa compétence pour liquider l’astreinte, - condamner la Sccv Hpl Joffre à lui communiquer le procès-verbal de réception des lots n°6 et n°8, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - réserver sa compétence pour liquider l’astreinte, - condamner la Sccv Hpl Joffre à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sccv Hpl Joffre aux entiers frais et dépens, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter la Sccv Hpl Joffre de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la Sccv Hpl Joffre demande de : - débouter la Sas Mte de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sas Mte à lui communiquer une attestation d’assurance décennale obligatoire valable pour le chantier litigieux et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de « l’ordonnance à intervenir », - condamner la Sas Mte à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais en ce compris les frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessu