Chambre commerciale, 25 septembre 2024 — 22-19.527
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 513 FS-D Pourvoi n° E 22-19.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société Groupe canal +, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], anciennement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.527 contre l'arrêt n° RG 21/13216 rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Filiale LFP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'association Ligue de Football Professionnel (LFP), 2°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 2], 3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe canal +, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Filiale LFP1, de la SCP Duhamel, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, en 2018, l'association Ligue française de football professionnel (la LFP), agissant par délégation de la Fédération française de football (la FFF), a lancé un appel à candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de Ligue 1 pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, ces droits étant divisés en sept lots. A l'issue de cette procédure, les lots 1, 2, 4, 5 et 7 ont été attribués à la société Mediapro, le lot 3, à la société beIN Sports France (la société beIN Sports), qui en a concédé l'exploitation à la société Groupe canal+ (la société Canal +), et le lot 6, à la société Free. 2. Le contrat passé avec la société Mediapro ayant été résilié en 2020, à la suite de la défaillance de cette société dans le paiement du prix, la LFP a lancé, le 19 janvier 2021, un nouvel appel à candidatures aux fins de commercialisation des seuls lots 1, 2, 4, 5 et 7, restitués par la société Mediapro. 3. Le 29 janvier 2021, reprochant à la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans cet appel à candidatures et, en conséquence, de ne pas résilier le contrat conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, la société Canal + a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de deux pratiques d'abus de position dominante mises en uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, consistant, l'une, en un traitement discriminatoire de l'attributaire du lot 3 par rapport aux autres candidats à l'appel à candidatures de 2021, l'autre, en l'imposition de conditions de transaction non équitables lors de ce même appel à candidatures. 4. Par sa décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en uvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif que les faits invoqués n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants. 5. Le même jour, la LFP, qui avait, le 1er février 2021, déclaré l'appel à candidatures infructueux et ouvert une phase de négociation de gré à gré, a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK (la société Amazon), par préférence à celle faite en commun par les sociétés Canal + et beIN Sports, et lui a attribué la totalité des lots restitués par la société Mediapro. 6. La société Canal +