Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-17.836

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 F-D Pourvoi n° N 23-17.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.836 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace premium sport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Espace premium sport, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien le 17 mai 2010 par la société Espace premium. A la suite d'un transfert de son contrat de travail, il a travaillé au sein de la société Espace premium sport. 2. Licencié le 14 août 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre août 2018 et janvier 2019 et, en conséquence, de ses demandes de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que "le salarié indique qu'il a travaillé d'août 2018 à janvier 2019 de 7 heures à 21 heures, soit a minima 20 heures supplémentaires par semaine", ce dont il résultait qu'il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé au cours de la période litigieuse, et notamment les relevés du système de pointage dont il reconnaissait disposer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions du salarié qui ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte. 6. Cependant, dans ses conclusions, le salarié avait décomposé le nombre d'heures supplémentaires dont il demandait le paiement. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travai