Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-19.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° K 23-19.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'AGS (association), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'Unédic dont le siège est [Adresse 2], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 4], [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 23-19.375 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [O] [F] [V] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de la société Pereira bâtiment, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'Unédic, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2023), M. [F] [V] [J] a été engagé en qualité de manoeuvre à compter du 2 septembre 2013 par la société Pereira Bâtiment (la société). 2. Par jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2016, la société Laurent Mayon étant désignée en qualité de liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'Unédic, délégation AGS - CGEA de [Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, prononcée aux torts de la société, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 novembre 2016, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes au titre des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, de déclarer l'arrêt opposable à l'Unédic, délégation AGS - CGEA de [Localité 4] et dire qu'elle devra garantir les créances fixées au passif de la société dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, alors : « 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité en découlant n'emportent rupture du contrat de travail; que la rupture s'entend d'une rupture prononcée que par le mandataire liquidateur; que la cour d'appel a constaté que M. [F] [V] [J] n'avait pas fait l'objet d'un licenciement par la SELARL Laurent Mayon, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Pereira bâtiment, et qu'il n'était pas contestable que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la rupture du contrat de travail ; qu'en disant néanmoins que l'AGS devait garantir les créances fixées au passif de la société Pereira bâtiment dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur, ou à la date à laquelle le salarié est entré au service d'un nouvel employeur et ne se trouve plus à la disposition du précédent employeur ; que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail