Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-20.450

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et R. 1234-5 du même code.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° D 23-20.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.450 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y], 2°/ à la société SELARLU [C],dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [I] [C], toutes deux, en qualité de liquidateurs judiciaires de la Société Nouvelle CGVL, 3°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés MJ Synergie et SELARLU [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rétrogradation et à ses conséquences financières, et de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors que « constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur, à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en refusant de qualifier de sanction disciplinaire la rétrogradation prononcée à l'encontre de la salariée, quand elle a constaté que celle-ci faisait suite «  à des courriels de reproches de sa responsable », aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient d'abord que la modification de son contrat de travail par avenant du 1er octobre 2016 n'a pas été motivée par une faute de la salariée, même si celle-ci avait reçu durant l'été des courriels de reproches de sa responsable, mais qu'elle répondait à une demande de sa part, formalisée par lettre du 26 septembre 2016 faisant suite à divers entretiens avec cette dernière et qu'elle-même reconnaissait ne pas avoir les compétences requises pour occuper le poste de responsable comptable. 6. Il relève ensuite que l'aide active que semble avoir apportée l'employeur à la rédaction de la lettre du 26 septembre ne peut suffire à démontrer que la salariée a agi sous la contrainte, et constate que, si dans la lettre qu'elle a adressée le 17 février 2017 au président de la société pour contester un avertissement notifié en janvier, elle évoque les reproches qui lui ont été signifiés et aussi son souci de préserver sa santé, elle écrit clairement avoir « préféré reprendre [son] ancien poste ». 7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire que la modification du contrat de travail qui émanait d'une de