Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-10.597
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° U 23-10.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 L'association Orientation développement emploi, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.597 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Orientation développement emploi, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme [R] a été engagée, en qualité de directrice, par l'association Orientation développement emploi, à compter du 1er septembre 2000. 2. Après avoir accepté, le 26 juin 2017, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture pour motif économique de son contrat de travail intervenue le 13 juillet 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de lui enjoindre de remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, alors « que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; que si la cour d'appel peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement, ce n'est que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date de son prononcé ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un doute profitant à la salariée, sur la réalité du motif économique de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que les motifs du licenciement économique avaient été notifiés par lettre du 22 juin 2017, a retenu que "le recrutement non contesté d'un nouveau directeur à compter du 1er octobre 2018, est de nature à faire douter non seulement de la disparition de l'emploi de Mme [R] mais également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association" ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure de plus d'une année après la date de la rupture, laquelle n'était pas de nature à établir l'absence de suppression de l'emploi de la salariée à la date du prononcé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques. 6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que les pièces produites ne permettent pas de comprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association, notamment de sa direction, à la suite du départ de la salariée et relève notamment que le registre d'entrée et de sortie du personnel ne donne, en lui-même, aucune information exploitable sur l'organisation de la direction, sur une éventuelle modification ou accroi