Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-11.558
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° P 23-11.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société SPBI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-11.558 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), M. [O] a été engagé, en qualité de chargé des relations de presse, le 2 novembre 2004 par la société SPBI, appartenant au groupe Bénéteau. 2. Son contrat de travail a été suspendu par sa mise à disposition auprès de la société Bénéteau America, filiale du groupe Bénéteau, pour y occuper les fonctions de directeur des ventes. 3. Par lettre du 8 avril 2019, la société Bénéteau America a rompu le contrat de travail la liant au salarié en raison d'une violation réitérée de la politique américaine de lutte contre toute forme de harcèlement. 4. Licencié le 28 mai 2019, pour faute grave, par la société SPBI, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce second licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. La société SPBI fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, alors : « 1°/ que le fait pour un salarié, directeur des ventes, d'avoir harcelé sexuellement une cliente sur les réseaux sociaux en lui envoyant des messages insistant à connotation sexuelle et sexiste, entraînant la plainte de cette dernière auprès de l'employeur, se rattache par nature à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle et constitue donc un fait de nature à justifier son licenciement pour faute, peu important que ce harcèlement sexuel ait été commis sur les réseaux sociaux en dehors du lieu et temps de travail ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt qu'étaient établis les faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, directeur des ventes de voiliers, à l'égard d'une cliente de Bénéteau America, qui se sont matérialisés par l'envoi à plusieurs reprises à cette cliente, sans son consentement, de messages sexuels et sexistes sur les réseaux sociaux à la suite d'un salon nautique en Floride ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, et à tout le moins la cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire, au motif inopérant qu'il ne serait pas établi que "ces faits ont été commis dans la sphère professionnelle et non dans la sphère privée" et "qu'ils ont porté atteinte à son image et lui ont causé un préjudice", cependant que le fait pour un directeur de ventes de harceler sexuellement une des clientes de l'entreprise, amenant cette dernière à se plaindre auprès de l'entreprise, constitue un comportement fautif rattachable à la sphère professionnelle rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et