Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22-22.851
Textes visés
- Article L. 1121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° T 22-22.851 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-22.851 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3. Le 12 février 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant notamment de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de dire que la rupture du contrat de travail fait l'effet d'une démission, alors : « 1°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre disposer d'une liberté dans l'organisation de son travail tout en réclamant "presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été payées", ce qui serait contradictoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer "le système mis en place par la société Mediapost pour contrôler le temps de travail de ses salariés apparaît comme le seul système possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de préquantification", ce, "dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail applicable à des salariés qui n'ont pas un horaire de travail fixe et qui effectuent une partie importante de leur activité en dehors de l'entreprise", la cour d'appel, qui ne s'est prononcée sur la subsidiarité du système mis en place qu'au regard des spécificités du travail à temps partiel modulé, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personne