Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-23.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.
  • Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et le Règlement n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° F 23-23.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.557 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2023), M. [S] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la CRCAM de Lorraine) à compter du 29 juin 1991, en qualité d'agent commercial qualifié. Il occupait en dernier lieu le poste d'analyste « middle office solutions flux ». A compter de l'année 2003, il a exercé divers mandats électifs et syndicaux qui ont tous pris fin au cours de l'année 2022. 2. Par requête du 4 juillet 2022, alléguant l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle en raison de ses mandats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de lui remettre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'intégralité des bulletins de paie depuis 1991 des salariés engagés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié classe I coefficient 235, l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque ou embauchés avec ce diplôme depuis 2003 et l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieurs spécialisées (grade de master) ou embauchés avec ce diplôme depuis 2006. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre au salarié, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'intégralité des bulletins de paie depuis 1991 jusqu'à ce jour, des salariés embauchés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié classe I coefficient 235, l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque ou embauchés avec ce diplôme depuis 2003 jusqu'à ce jour et l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées (grade de master) ou embauchés avec ce diplôme depuis 2006 jusqu'à ce jour et ce, sous astreinte, et de dire que les données personnelles des bulletins de paie seront occultées, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; qu'en l'espèce, la CRCAM de Lorraine soutenait que la demande de communication de pièces de M. [S], qui portait atteinte à la protection de la vie privée des salariés concernés par cette demande, était totalement disproportionnée dans la mesure où M. [S] réclamait la communication de l'intégralité des