Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22-11.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° U 22-11.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société Cabinet Bertin Atlantique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MJPA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de la société Delaere Philippe et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Bertin Atlantique, ont formé le pourvoi n° U 22-11.007 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Cabinet Bertin Atlantique et de la MJPA, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJPA, es-qualitès, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJPA es qualitès et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.