Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22-18.653
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvois n° E 22-18.653 F 22-18.654 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'Association Seine Maritime expansion (SME), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association Seine Maritime expansion, ont formé respectivement les pourvois n° E 22-18.653 et F 22-18.654 contre deux arrêts rendus le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Mmes [L] et [T] ont formé respectivement à l'appui leur recours un pourvoi incident contre les arrêts. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Seine Maritime expansion et de M. [R], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [T] et de [L], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° E 22-18.653 et F 22-18.654 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents ; Condamne M. [K] [R], es-qualité, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Seine Maritime expansion et la condamne à payer à Mmes [L] et [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.