Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-18.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° T 23-18.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 L'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR), groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.163 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2], représentée par M. [P] [W], en qualité de tuteur de sa fille [J] [W], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Institut national de sécurité routière et de recherches, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W] représentée par M. [P] [W] es-qualitès, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut national de sécurité routière et de recherches aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches et le condamne à payer à Mme [J] [W], représentée par M. [P] [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.