Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-13.271
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° A 23-13.271 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Est volailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de la société Est volailles, 3°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [G] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Est volailles, ont formé le pourvoi n° A 23-13.271 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Est volailles, de M. [I], es qualités, et de la société AJRS, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Est volailles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Est volailles et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.