Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-18.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10783 F Pourvoi n° K 23-18.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Confédération nationale du travail des travailleurs et des précaires du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-18.133 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Caldera, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H] et du syndicat Confédération nationale du travail des travailleurs et des précaires du Bas-Rhin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caldera, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au syndicat Confédération nationale du travail des travailleurs et des précaires du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caldera. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.