Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 22-21.740

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° K 22-21.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société Mondial frigo - IFC, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-21.740 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Mondial frigo - IFC, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial frigo - IFC aux dépens ; En application de l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondial frigo - IFC et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.