Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-16.241

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10790 F Pourvoi n° D 23-16.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société Jones Lang Lasalle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.241 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jones Lang Lasalle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jones Lang Lasalle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jones Lang Lasalle et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.