Chambre sociale, 25 septembre 2024 — 23-12.603
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° Z 23-12.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.603 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbrerie de la Jaille - Jean-Louis Sauvage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Marbrerie de la Jaille - Jean-Louis Sauvage, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.