cr, 25 septembre 2024 — 23-84.788
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 23-84.788 F-D N° 01055 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 30 juin 2023, qui l'a condamné, pour violences aggravées en récidive, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et dissimulation volontaire de son visage, à six mois d'emprisonnement, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à un mois d'emprisonnement, ainsi qu'à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de manifester, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 avril 2023, M. [G] [Y] a comparu devant le tribunal correctionnel des chefs de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime et refus de se soumettre à un prélèvement biologique. 3. Le prévenu a été condamné pour les quatre premiers délits à cinq mois d'emprisonnement, pour le dernier à un mois d'emprisonnement, à trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et un an d'interdiction de manifester. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [Y], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, alors « que nul ne peut être condamné pénalement pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement d'empreinte génétique ou à des opérations de relevés signalétiques dès lors que ces mesures constituaient, compte tenu du contexte, de la nature des faits reprochés et de la personnalité de la personne concernée, des mesures qui n'étaient pas nécessaires et proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée de l'intéressé ; que monsieur [Y] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 16), que des condamnations pour, d'une part, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et, d'autre part, refus de se soumettre à un prélèvement biologique seraient disproportionnées au regard du droit au respect de sa vie privée dans la mesure où il s'était déjà soumis à des telles opérations à l'occasion d'une précédente procédure ; qu'en se bornant à constater que, compte tenu de la gravité des infractions en cause, de telles condamnations ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère disproportionné de ces opérations et des condamnations pour refus de s'y soumettre ne résulterait pas du fait que le prévenu avait déjà donné ses empreintes à l'occasion d'une précédente procédure et si le caractère nécessaire n'était pas remis en cause par la circonstance que monsieur [Y] avait déjà fait l'objet de telles opérations, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55-1, 706-56 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et à un prélèvement biologique et dire ces opérations et une condamnation proportionnées au regard du droit au respect de sa vie privé