cr, 25 septembre 2024 — 23-83.923

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-83.923 F-D N° 01056 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [D] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [Y] coupable d'agressions sexuelles imposées à une personne vulnérable, faits commis du 15 au 16 mai et du 8 au 9 mars 2016, sur Mme [F] [D] [L] et sur Mme [M] [J], l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, à cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [Y] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de cinq ans, alors : « 1°/ que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en énonçant que « la gravité des faits et du modus operandi » rendent indispensables une peine d'emprisonnement de trois ainsi que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de 5 ans, sans prendre en compte, pour déterminer ces peines, la personnalité de M. [Y], ni sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les juges ne peuvent justifier le prononcé d'une peine en fonction d'une circonstance aggravante non visée par la prévention qu'à la condition d'avoir préalablement invité le prévenu à s'expliquer sur cette circonstance ; qu'en retenant, pour condamner M. [Y] à la peine de trois ans d'emprisonnement et prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de 5 ans, qu'il avait « abusé de l'autorité que lui conférait, dans le cadre réduit d'une chambre d'hôpital, son statut de soignant », sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette circonstance aggravante non visée par la prévention, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 3 a) et b), de la convention européenne des droits de l'homme, 222-30, 3° du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner M. [Y] à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments de personnalité de l'intéressé, retient que les faits sont d'une particulière gravité, s'agissant d'attouchements sexuels commis dans le cadre d'hospitalisation par une personne qui avait, en sa qualité d'aide-soignant, autorité sur les victimes, lesquelles se trouvaient dans leur chambre d'hôpital, bénéficiant de soins et de tra