cr, 25 septembre 2024 — 24-81.267

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-81.267 F N° 51082 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2023, qui, pour harcèlement moral et harcèlement moral aggravé, en récidive, menaces, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 400 euros d'amende, une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis et a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.