cr, 25 septembre 2024 — 23-86.011
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 23-86.011 F N° 51085 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 7 juillet 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 juin 2021, pourvois n° 19-86.972 et 14-82.945), pour violation de domicile, dégradations et vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.