Chambre 1-1, 24 septembre 2024 — 20/09672
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/299
Rôle N° RG 20/09672 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLYA
[S] [O] [L] épouse [J]
C/
[A] [T]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabien COLLADO
Me Paul GUEDJ
Me Marine FRELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03277.
APPELANTE
Madame [S] [O] [L] épouse [J]
née le 19 Décembre 1988 à [Localité 8] (ISRAËL), demeurant [Adresse 2] (ISRAEL)
représentée et assistée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [A] [Y] [P] [T]
né le 17 Mai 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE
et ayant pour avocat plaidant Me Dominique RIERA de la SELEURL Cabinet d'avocats RIERA, avocat au barreau de PARIS,
Me [B] [H], Notaires associés de la SCP FALGON-CLEMENT-[H]-SERRATRICE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Madame Catherine OUVREL et Fabienne ALLARD, Conseillères,
Madame Catherine OUVREL, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par M. [B] [H], notaire à [Localité 6], le 6 juillet 2016, M. [A] [T] a vendu à Mme [S] [L] un bien immobilier situé dans la [Adresse 9], [Adresse 4] à [Localité 1], consistant en trois lots 24, 25 et 27 de la copropriété, réunis en un appartement en demi sous-sol, moyennant la paiement d'un prix de 49 000 €.
Après y avoir effectué des travaux de remise en état Mme [S] [L] a mis l'appartement en location meublée le 29 septembre 2016.
Après un contrôle de la hauteur d'enfouissement des locaux effectué le 11 avril 2017 par la mairie d'[Localité 6], la préfecture a rendu un arrêté le 30 août 2017 établissant qu'en l'état, les locaux étaient impropres à une destination aux fins d'habitation.
Par actes des 14 et 22 juin 2018, Mme [S] [L] a assigné M. [A] [T] et M. [B] [H], notaire instrumentaire, aux fins d'être indemnisée des préjudices causés par les manquements reprochés à ces derniers.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [S] [L] à payer la somme de 2 000 € à M. [A] [T] et la somme de 2 000 € à M. [B] [H], notaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] [L] au paiement des dépens avec distraction,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
-2-
Le tribunal a écarté tout dol reproché par Mme [S] [L] à M. [A] [T]. Reconnaissant que Mme [S] [L] a acquis des biens en vue d'un usage d'habitation mentionné dans l'acte de vente, le tribunal a retenu que M. [A] [T] justifiait avoir lui-même utilisé le bien à cette fin depuis plusieurs années, quelque soit la configuration des lieux. Pour rechercher si le vendeur avait omis de déclarer une modification illégale de la destination du bien, le tribunal a considéré que dès l'arrêté du 30 août 2017, les biens vendus ont été déclarés impropres à usage d'habitation, sans toutefois qu'il soit démontré qu'ils l'étaient déjà lors de la vente du 6 juillet 2016. Au vu de l'acte d'achat du bien par M. [A] [T], le 19 avril 1971, du cahier des charges du 8 juillet 1954 qui n'impose un accord de l'ensemble des copropriétaires que pour la modification de la destination de la villa, et non pour le changement de destination de certains lots, le tribunal a estimé que les lots v