2EME PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2024 — 22/00428

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Texte intégral

ARRET

N° 239

CPAM DES FLANDRES

C/

[I]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MARS 2024

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N° RG 22/00428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTV - N° registre 1ère instance : 21/01301

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [M] [Y] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélia Compère, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

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DECISION

Un accident du travail concernant M.[D] [I], salarié de la société [5] depuis le 1er juillet 2020 en qualité de chauffeur routier, a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) le 17 juillet 2020 sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 16 juillet 2020 faisant état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche, a glissé sur le sol avec traumatisme direct de l'épaule'.

Dans le cadre de ladite déclaration, l'employeur a émis la réserve suivante : 'Le chauffeur n'a pas à utiliser d'outil ou n'a pas à ['] système hydraulique'.

A l'issue d'une enquête administrative menée par un enquêteur agréé et assermenté, clôturée le 13 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 14 octobre 2020 reçue par le salarié le 16 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a informé M. [I] de sa décision de ne pas prendre en charge l'accident du travail déclaré au motif que preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'était pas rapportée.

Saisie le 23 novembre 2020 par le salarié d'un recours amiable, la commission dédiée a rejeté sa demande le 21 mai 2021.

Sollicitant la prise en charge de l'accident du travail déclaré, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 24 janvier 2022, ayant posé les constats suivants :

- la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie,

- la caisse n'a pas respecté son obligation de communication des éléments de l'enquête au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, en violation de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,

a considéré que la décision de refus de prise en charge était inopposable à M. [I] et qu'il était bien fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré, en sorte qu'elle a :

- débouté M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devait prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont avait été victime M. [I] le 9 juillet 2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;

- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance.

Ayant reçu notification dudit jugement le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en a interjé appel le 28 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident survenu le 9 juillet 2020 à Monsieur [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ain