1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 22/00587

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

S.A. MMA IARD

AF/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5Q

Décision déférée à la cour : JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 1] 1969

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique SOUFFLET substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 24 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [N] [O] exerce la profession de peintre, en qualité de travailleur indépendant. Dans le cadre de son activité, il a souscrit auprès de la société MMA IARD (la société MMA) un contrat d'assurance intitulé « assurance revenus pros MMA », lequel prend en charge le risque invalidité à partir d'un certain taux.

À compter de l'année 2015, M. [O] a souffert de douleurs au poignet gauche en lien avec un phénomène d'arthrose. Il a été hospitalisé du 30 janvier au 1er février 2018 pour bénéficier d'une arthrodèse radiocarpienne gauche par plaque vissée, et souffre depuis lors de manière persistante de douleurs du poignet gauche avec une forte baisse musculaire, ainsi que d'un blocage des quatrième et cinquième doigts de la main gauche. A cela s'ajoutent des paralysies.

M. [O] a été examiné par le docteur [Z], qui a conclu :

-consolidation : 29 août 2018 ;

-taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle : 12% ;

-taux d'incapacité permanente professionnelle : 50%.

Il a ensuite sollicité la désignation d'un autre expert, le docteur [Y], qui a conclu de manière identique.

Le 9 septembre 2019, la société MMA a refusé toute prise en charge de l'invalidité, au motif que son taux était de 24 %, inférieur aux 33 % requis pour être indemnisé, conformément au contrat.

L'assureur a mis fin à sa garantie à compter du 24 janvier 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, M. [O] a attrait la société MMA devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de la faire condamner à le garantir au titre du contrat souscrit à titre principal, ou voir ordonner une expertise à titre subsidiaire.

Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Dit que le taux d'invalidité de M. [O] sera calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros ;

Rabattu l'ordonnance de clôture ;

Ordonné une expertise de M. [O] confiée au docteur [U] [B] ;

Sursis à statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle de M. [O] et sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservé les dépens ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile du juge de la mise en état après dépôt de conclusions par la partie la plus diligente.

Par déclaration du 9 février 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que son taux d'invalidité serait calculé en fonction du barème de base prévu à la page 11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011 et non pas en fonction du barème pros.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'invalidité sera calculé en fonction du barème prévu à la page n°11 des conditions générales du contrat du 3 mai 2011, le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner la société MMA à évaluer l'indemnité qui lui est due au titre de l'invalidité conformément au barème pr