2EME PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/02172
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
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N° RG 22/02172 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZ2 - N° registre 1ère instance : 22/00057
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 05 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [C], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024 puis le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [D] [W] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) de l'accident en date du 3 août 2021 déclaré par son employeur, la société [6], le 4'août'2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 5'avril'2022, a':
-'dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail en date du 3 août 2021 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
-'renvoyé M. [W] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
-'condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mars 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
-'dire et juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 3'août'2021,
-'confirmer sa décision de refus de prise en charge de cet accident, datée du 26 octobre 2021,
-'débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-'condamner M. [W] aux entiers dépens.
La caisse confirme avoir reçu les pièces de M. [W] avant l'audience.
Elle fait valoir que la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 3 août 2021 n'est pas établie compte tenu de l'absence de témoins dans un contexte où l'employeur, qui a émis des réserves, a indiqué que d'autres salariés se trouvaient sur le quai à ce moment-là, que l'assuré lui-même a ensuite désigné une personne (M. [O]) dans le cadre de l'enquête administrative, et enfin qu'il n'est pas allé consulter son médecin traitant avant le lendemain de l'accident allégué.
Elle considère encore que l'information à l'employeur et l'inscription de l'évènement au registre des accidents bénins ne suffisent pas à établir la réalité d'un fait accidentel, relevant notamment des incohérences constituées par':
-le fait que la première personne avisée mentionnée dans la déclaration d'accident du travail (M.'[G]'[U]) était en congé le jour des faits,
- le fait que le salarié a pour sa part déclaré l'identité d'une autre personne (M. [O]),
- et enfin le fait qu'il avait répondu à l'enquêteur que le travail n'était pas en lien avec la douleur qu'il avait ressente.
Enfin, la CPAM relève que l'absence de témoins du fait accidentel allégué ne s'explique pas dès lors que pas moins de vingt personnes étaient présentes dans l'unité de travail de M. [W] le jour des faits, de même qu'il est inconcevable que la chute n'ait pas été enregistrée sur les bandes vidéo, alors que M. [W] lui-même avait indiqué dans le cadre de l'enquête qu'il y avait des caméras dans l'entrepôt sur les quais de réception.
A l'audience, M. [W] demande oralement à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il explique avoir été victime d'un accident du travail à un moment où il était seul et contrôlait des marchandises'; qu'il s'est pris l