2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/02468
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Société [11]
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2024
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N° RG 22/02468 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMD - N° registre 1ère instance : 20/00176
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 10 décembre 2013, M. [S] [T] salarié au sein de la Société [11] a été victime d'un accident de travail, celui-ci a chuté d'un échafaudage dont la hauteur était d'environ 2,50 mètres, suite à un déséquilibre, lors d'un chantier situé à [Localité 9] (59).
M. [E] [U], autre salarié se trouvant sur ledit chantier, a aussitôt emmené M. [T] à l'hôpital de [Localité 12], lequel a diagnostiqué une fracture cervicale.
M. [T] a subi une ostéosynthèse cervicale C3-C5 par un système de VERTEX-CROCHET, en date du 13 décembre 2013, ainsi qu'une ostéosynthèse cervicale postérieur C3-C5 en date du 07 avril 2015.
Le 30 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) a pris en charge l'accident de travail.
La CPAM, en date du 7 janvier 2016 a déclaré que l'état de santé de M. [T] était consolidé et a ainsi fixé son état d'incapacité permanente partielle à 20%.
M. [T] a fait une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM.
M. [T] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon.
Par jugement du 13 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a reconnu la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de cet accident de travail puis ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R] [C].
Dans son rapport déposé le 11 février 2020, le docteur [C] s'est prononcé sur le préjudice corporel subi par M. [S] [T].
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du décembre 2013 au 18 décembre 2013 et du 06 avril 2015 au 09 avril 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 9 décembre 2013 au 5 avril 2015 et du 09 avril 2015 à la date de consolidation ;
- une date de consolidation au 8 janvier 2016,
- des souffrances morales et physiques avant consolidation : 3.5/7 : un dommage esthétique temporaire : 2.5/7, un dommage esthétique définitif : 1/7, un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément,
- un préjudice du fait de la perte et de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelle,
- la nécessité de recourir à une tierce personne pour les besoins de la toilette et de l'habillage une heure par jour du 19 décembre 2013 au 16 avril 2014 et trois heures par semaine du 17 avril 2014 au 6 avril 2015, et du 12 mai 2015 jusqu'à la date de consolidation l'absence de nécessité d'aménagement du logement,
- la nécessité d'aménagement de l'automobile : au minimum des rétroviseurs parfaitement adaptés, de façon préférentielle, la possibilité d'une caméra de recul pour la réalisation des man'uvres.
Enfin l'expert a relevé que M. [T] a été dans l'incapacité de reprendre sa formation professionnelle et a perdu la possibilité de poursuivre son activité dans la branche du génie climatique.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon par jugement en date du 19 avril 2022, et au vu du rapport d'expertise du docteur [C] a rendu la décision suivante