TARIFICATION, 3 juin 2024 — 23/02502

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Texte intégral

ARRET

Association [20]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 03 JUIN 2024

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N° RG 23/02502 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZC2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Association [20]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Andres, substituant Me Stéphane Picard, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [I] [V], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

Le prononcé de la décision a été prorogé, après avis des parties, au 03 juin 2024.

PRONONCÉ :

Le 03 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

L'Association [20] est une association reconnue d'utilité publique qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles.

Elle compte plusieurs établissements dont :

L'établissement [N° SIREN/SIRET 13] sis [Adresse 9] - [Localité 10] ;

L'établissement [N° SIREN/SIRET 14] sis [Adresse 8] - [Localité 11]

L'établissement [N° SIREN/SIRET 15] sis [Adresse 6] - [Localité 19]

L'établissement [N° SIREN/SIRET 16] sis [Adresse 7] - [Localité 17]

Ces quatre établissements ont été classés, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF), sous le code risque 85.3AD "Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) ".

Par courrier daté du 14 février 2023, l'Association [20] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF pour contester le classement de ces quatre établissements sous le code risque 85.3AD au motif que ces établissements devraient relever du code risque 91.3EA "Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements ".

Par courrier reçu le 12 avril 2023, la CRAMIF a rejeté la demande de reclassement de l'Association [20] pour les quatre établissements.

Par acte délivré à la CRAMIF le 5 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024, l'Association [20] demande à la cour de :

Déclarer l'Association [20] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer les établissements de l'Association situés en Ile-de-France suivants :

Siège de l'Association [20], [Adresse 9], [Localité 10] ;

Comité d'Ile-de-France de l'Association [20], [Adresse 4], [Localité 11] ;

Comité des Hauts-de-Seine de l'Association [20], [Adresse 6], [Localité 19] ;

Comité des Yvelines de l'Association [20], [Adresse 7], [Localité 17].

relevant de la catégorie de risque " Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements " (91.3EA).

En conséquence :

Réduire le taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles applicables des établissements suivants :

Siège de l'Association [20], [Adresse 9], [Localité 10] ;

Comité d'He-de-France de l'Association [20], [Adresse 4], [Localité 11] ;

Comité des Hauts-de-Seine de l'Association [20], [Adresse 6], [Localité 19];

Comité des Yvelines de l'Association [20], [Adresse 7], [Localité 17].

En tout état de cause :

Condamner le défendeur à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Par conclusions n° 1 visées par le greffe le 16 février 2024 et soutenues oralement par avocat, elle réitère en substance les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et fait en substance valoir ce qui suit :

La cour d'appel d'Amiens constatera que la CRAMIF a considéré, à tort, s'agissant des établissements de l'Association [20] situés en Ile-de-France, que l'activité principale occupant la grande majorité des salariés de ces établissements est celle d " Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes) ", impliquant un taux de cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles élevé.

Pour mémoire, l'Association est au service des aveugles et des malvoyants. Dans ce cadre, elle occupe 426 salariés au 31 décembre 2022 répartis au sein du siège, dans 9 établissements et 21 comités (soit 31 numéros SIRET distin