Chambre BAUX RURAUX, 24 septembre 2024 — 23/02720
Texte intégral
ARRET
N°
[K] [P]
[V]
C/
[T]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02720 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRF
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 22 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
Madame [Y] [V] épouse [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
ET :
INTIMEE
Madame [U] [T] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Mme Valérie DUABAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant bail authentique du 11 avril 2006, les époux [K] [P] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [R] [S] et son épouse Mme [U] [T] née le 26 juillet 1959 (la preneuse) des parcelles de terre situées à [Localité 6] (80) lieudit [Localité 7] ZA [Cadastre 3] d'une contenance de 91 a 60 ca et [Localité 8] (80) lieudit [Localité 5] ZH [Cadastre 2] d'une contenance de 24 a 30 ca, soit au total une superficie de 1 ha 15 ares 90 ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans à compter de la récolte à faire en 2006 pour venir à expiration à la récolte à faire en 2024.
Le loyer était payable le 25 décembre de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 25 décembre 2006 le deuxième le 25 décembre 2007 et ainsi de suite de terme en terme jusqu'à la fin du bail.
M. [R] [S] est décédé en 2015 et le bail s'est poursuivi au profit de son épouse.
Les bailleurs ont fait délivrer congé à la preneuse par acte d'huissier du 11 mai 2022 pour effet au 30 novembre 2023, pour refus de renouvellement du bail en application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens saisi par requête du 29 août 2022 d'une contestation du congé et d'une demande de cession de bail à un descendant, a :
Débouté les bailleurs de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens et frais hors dépens,
Autorisé la preneuse à céder le bail susvisé à sa fille [N] [S] (née le 24 décembre 1984).
Les bailleurs ont formé appel de ce jugement et par conclusions notifiées le 6 février 2024 auxquelles ils se rapportent à l'audience demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la preneuse de sa demande de nullité du congé et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter la preneuse de l'ensemble de ses demandes, de valider le congé et ordonner son expulsion, de juger qu'à compter du 1er décembre 2023 et à défaut de libération volontaire des parcelles elle sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à 5 fois le montant du fermage tel que prévu au bail en cours, et au besoin la condamner au paiement de cette indemnité, la condamner à leur verser 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024 auxquelles elle se rapporte à l'audience la preneuse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcer la nullité du congé signifié le 11 mai 2022 et, statuant à nouveau et y ajoutant, de prononcer la nullité de ce congé, déclarer les bailleurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter, les condamner in solidum aux entiers dépens et à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la validité du congé :
Les bailleurs prétendent que le bail expirait le 30 novembre 2023 et que c'est par erreur que le terme a été fixé dans le bail après la récolte à faire en 2024. Ils f