Chambre Sociale, 23 septembre 2024 — 23/00441
Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 167 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00441 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 31 mars 2023.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 70)
INTIMÉE
S.A.S. TNN ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Z] a été embauché par la SAS TNN Industriel le 1er août 2003 en qualité d'agent de maîtrise occupant les fonctions de chef d'équipe. Son contrat de travail faisant l'objet de deux avenants, en date du 1er janvier 2006 et du 1er juillet 2007.
Le 30 décembre 2010, M. [V] [Z] a été transféré à compter du 1er janvier 2011 au sein de la SAS TNN Environnement en qualité de chef de secteur Espaces verts et affecté à la fonction de « chef de service niveau TAM 4 » avec le maintien de ses droits acquis.
Par avenant du 1er mars 2011, M. [V] [Z] a été promu au statut de cadre C2 en qualité de Responsable technique/entretien paysager.
Le 3 juillet 2019, M. [V] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. M. [V] [Z] ayant été placé en arrêt maladie du 04 juillet au 19 juillet 2019, une nouvelle convocation lui a été adressée le 23 juillet 2019 pour le 30 juillet 2019.
Par courrier en date du 21 août 2019, la SAS TNN Environnement a notifié à M. [V] [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête du 15 janvier 2020, afin de voir condamner la SAS TNN Environnement à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- Dit et jugé le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Débouté en conséquence M. [V] [Z] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif ;
- Débouté M. [V] [Z] de ses demandes plus amples et complémentaires ;
- Condamné M. [V] [Z] à verser à la SAS TNN Environnement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné M. [V] [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [V] [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 31 Mars 2023, et statuant à nouveau,
de :
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la société TNN Environnement à lui payer les sommes suivantes :
45680.25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause
6310.98 euros au titre de sa prime de fin d'année pour les années 2016, 2017 et 2018.
4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société TNN Environnement à lui payer les sommes suivantes :
3045.35 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure
4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SAS TNN Environnement demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Débouter m. [V] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance et au