Chambre Sociale, 2 juillet 2024 — 23/00488
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 06 mars 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMEE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), sise [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Z], qui exerçait une activité libérale de métreur et était donc tenu de cotiser à l'organisme de sécurité sociale la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV), qui gère les trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse, retraite et invalidité-décès, à laquelle il est affilié depuis le 1er janvier 1978, a demandé la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2021.
La CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits au titre de la retraite de base par courrier du 27 avril 2021.
Par courrier du 16 juillet 2021, il a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la prescription quinquennale appliquée par cet organisme sur le régime de base pour les années de 1980 à 1986 inclus, 1988 à 1991 inclus.
Par décision du 16 septembre 2021 notifiée le 23 novembre 2021, la Commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que M. [X] [Z] avait réglé les cotisations litigieuses plus de cinq ans après leur exigibilité et que le cotisant ne justifiait pas de circonstances relevant de la force majeure ayant conduit au règlement tardif de ces cotisations.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 10 février 2022, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester cette décision et la prescription quinquennale qui lui est opposée, conduisant à le priver de 3 700 points sur le régime de base, en contestant les dates de règlement des cotisations litigieuses retenues par l'organisme.
Par jugement du 6 mars 2023, ce tribunal a :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable
- débouté M. [X] [Z] de la totalité de ses demandes
- condamné M. [X] [Z] à payer à la CIPAV la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [X] [Z] a relevé appel de ce jugement en faisant valoir que le tableau adverse ne reflète pas les versements effectués par voie d'huissier, chargés du recouvrement.
Suivant conclusions visées le 4 juin 2024, la CIPAV conclut à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de M. [X] [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 450 euros et à sa condamnation aux entiers dépens.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'intimée à ses conclusions susvisées auxquelles elle s'est rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024.
M. [X] [Z] sollicite pour sa part l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a appliqué la prescription quinquennale et affirme s'être acquitté de l'intégralité de ses cotisations dans les délais auprès d'huissiers de justice mandatés par l'organisme, de sorte que ses droits à retraite doivent être réexaminés par la caisse, qui lui a à tort supprimé 3 700 points.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir fait application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale selon lequel :
« Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite »,
et d'avoir retenu que, selon les tableaux produits par l'organisme, pour les années en litige, il avait effectivement réglé ses cotisations au delà du délai de cinq ans.
Au soutien de son appel, il affirme avoir acquitté ses cotisations dans les délais de sorte que la prescription quinquennale lui est inopposable.
Si la CIPAV fait valoir pour sa part qu'elle ne conteste pas que les cotisations des années 1980 à 1986 et de 1988 à 1991 ont bien été intégralement acquittées, elle soutient que les paiements sont intervenus au delà du délai de cinq ans après leur exigibilité et que la