Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 23/00957

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Texte intégral

ARRET N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 3 septembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVG

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 24 mai 2023

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON, présente

INTIMEE

S.A. SCHINDLER, sise [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Matthis WARGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 3 Septembre 2024 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Madame MERSON GREDLER

lors du délibéré :

Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, ont rendu à Mme Alicia VIVIER conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Conseillère.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 9 décembre 2019, M. [O] [T] a été embauché par la société SCHINDLER FRANCE en qualité de responsable maintenance, statut Cadre H - coefficient 100, selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Son contrat prévoyait une convention de forfait de 216 jours par an pour une rémunération de 40 000 euros brut sur 13 mois et une part variable sur objectif comprise entre 10 et 15% de son salaire annuel payable en avril.

En décembre 2020, M. [T] a sollicité de son employeur un 'ajustement' de sa rémunération fixe à hauteur de 45 000 euros bruts annuels aux fins de bénéficier d'une rémunération identique à celle de ses collègues.

Le 25 février 2021, M. [T] a été reçu en entretien par M. [W], son N+1, pour évaluer la « performance review » de 2020, entretien au cours duquel le salarié a réitéré le re-examen de sa rémunération fixe.

Le 13 avril 2021, M. [T] a été reçu en entretien par M. [V], son N+2, afin de voir examiner ses demandes relatives aux salaires et aux formations, ses 'évaluations négo' et les attentes de la société sur son activité.

Le 22 juin 2021, M. [O] [T] a démissionné en invoquant avoir une opportunité professionnelle ailleurs et en soulignant les propos tenus à son encontre par l'employeur lors de l'entretien du 13 avril 2021.

M. [T] a quitté l'entreprise le 31 juillet 2021, l'employeur ayant accédé à sa demande tendant à voir réduire son préavis.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [O] [T] a saisi le 9 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail s 'analysait comme une prise d 'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [T] s'analysait comme une démission

- débouté M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [O] [T] à payer à la société SCHINDLER FRANCE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 juin 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, M. [O] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que le réajustement salarial qu'il sollicite est dû

- condamner en conséquence la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer la somme de 2 916,66 euros brut, outre 291,67 euros à titre de congés payés afférents

- dire que les conditions pour bénéficier des primes challenges sont remplies et qu'il aurait dû la percevoir

- condamner en conséquence la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer la somme de 2 625 euros brut, outre 262,5 euros brut à titre de congés payés afférents

- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- à titre principal, fixer le salaire de référence à 3 968,75 euros et condamner la SA SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :

* 1 488,28 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

* 7 937,5 euros brut titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 793,75 euros brut à titre de congés payés afférents ;

* 7 937,5 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-à titre subsidiaire, fixer le salaire de référe