Chambre Sociale, 24 septembre 2024 — 23/01018
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZS
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 02 juin 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIMEE
Association GROUPE ASSOCIATIF HANDY'UP sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Laurent ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 24 août 1992 par l'Association ADAPEI de Haute-Saône (devenue le groupe associatif HANDY'UP) en qualité de responsable du personnel, avant d'être promue au poste de directrice des ressources humaines et enfin, à compter du 1er janvier 2012, à celui de directrice d'établissement au pôle enfance de [Localité 3].
Le 31 mai 2021, Mme [T] [C] a reçu en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 9 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 juin 2021 et la salariée en a contesté le bien-fondé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, Mme [T] [C] a, par requête du 3 juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 2 juin 2023, ce conseil a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté en conséquence Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [T] [C] à verser au groupe associatif HANDY'UP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance
Par déclaration du 4 juillet 2023, Mme [T] [C] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 29 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamner, en conséquence, l'ADAPEI de Haute-Saône, désormais groupe associatif HANDY'UP à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4 mois : 29 941,75 €
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 994,17 €
* indemnité conventionnelle de licenciement : 18 mois : 91 701,47 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 €
* dommages-intérêts pour préjudice moral : 5 000 €
* indemnité de procédure de première instance : 3 000 €
- condamner L'ADAPEI de Haute-Saône, désormais groupe associatif HANDY'UP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel
Selon conclusions du 5 décembre 2023, l'association HANDY'UP demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses entières demandes et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié
- condamner Mme [T] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [T] [C] aux entiers dépens d'appel
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que si les premiers juges ont, dans le dispositif de leur décision, dit que 'le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse', cette disposition doit s'entendre au regard des motifs qui la sous-tendent, comme validant le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [T] [C], à telle enseigne qu'ils n'ont pas examiné dans un second temps les indemnités auxquelles aurait pu prétendre la salariée dans l'hypothèse où seul un licenciement pour faute simple (cause réelle et sérieuse) aurait été retenu.
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résult