1ère CHAMBRE CIVILE, 24 septembre 2024 — 23/05283
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
PP
N° RG 23/05283 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQTI
Association COLLECTIF [Localité 6] EN LUTTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010027 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Z] [J]
[P] [D]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/00928) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2023
APPELANTE :
Association COLLECTIF [Localité 6] EN LUTTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[P] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Yelena CENARD substituant Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A l'occasion des élections municipales de 2020 à [Localité 6], divers mouvements politiques se sont rapprochés pour porter une liste électorale en créant un collectif d'abord dénommé « [Localité 6] debout ! », qui a finalement déposé une liste sous la dénomination « [Localité 6] en luttes ».
A l'issue des scrutins de mars et juin 2020, trois de ses membres ont été élus, M. [J], Mme [D] et M. [R], qui ont constitué au conseil municipal de [Localité 6] un groupe dénommé '[Localité 6] en luttes'.
Le collectif s'est ensuite structuré en constituant une association type loi 1901 déclarée en préfecture le 6 octobre 2020 sous le titre « Collectif [Localité 6] en luttes » ; dont les actions sont menées par une collégiale élue pour un an par l'assemblée générale.
Des dissensions internes sont apparues au sein de l'association qui ont abouti à la démission de M. [R] du conseil municipal, le 14 décembre 2021, lequel a été remplacé par Mme [T], puis, les 29 et 31 décembre 2021, de Mme [D] et de M. [J] qui ont démissionné de l'association.
L'association expose que M. [J] et Mme [D] ont néanmoins continué à intervenir sous la dénomination du « Collectif [Localité 6] en luttes » ou sa version elliptique « [Localité 6] en luttes » tant au sein du conseil municipal qu'en dehors, et d'administrer sa page Facebook.
Se plaignant notamment de n'être pas parvenue à un accord pour faire cesser l'usage du nom 'Bordeaux en luttes' par Mme [D] et M. [J], l'association « Collectif Bordeaux en Luttes » a fait assigner, par actes du 20 avril 2023, M. [Z] [J] et Mme [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- interdire aux défendeurs d'utiliser le titre associatif « Collectif [Localité 6] en luttes » ou sa version elliptique « [Localité 6] en luttes » ainsi que son logo dans leur expression politique sous cette dénomination, au sein du conseil municipal de [Localité 6] et du conseil métropolitain de [Localité 6] Métropole comme en dehors de ces assemblées électives, notamment dans tous les médias, sous astreinte de 500,00 euros par manquement constaté ;
- leur ordonner de prendre toute mesure auprès des organes du conseil municipal de [Localité 6] et du conseil métropolitain de [Localité 6] Métropole pour faire cesser en leur sein l'utilisation illicite du titre associatif « Collectif [Localité 6] en luttes » ou sa version elliptique « [Localité 6] en luttes » et son logo sous leur nom, et d'en justifier auprès d'elle dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et à dé