1ère CHAMBRE CIVILE, 24 septembre 2024 — 23/05409
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
PP
N° RG 23/05409 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ4N
[Z], [E], [F] [B] [C]
c/
Compagnie d'assurance MUTUELLES DE [Localité 5] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
JONCTION AVEC DOSSIER RG 24/01427
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2023 (Pourvoi N° T 22-14.134) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 1er février 2022 (RG : 20/00563) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 7 janvier 2020 (RG : 18/02162), suivant deux déclarations de saisine en date du 30 novembre 2023 (RG 23/05409) et du 25 mars 2024 (RG 24/01427)
DEMANDEUR :
[Z], [E], [F] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Fabienne PELLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Compagnie d'assurance MUTUELLES DE [Localité 5] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2015, alors qu'il circulait sur son cyclomoteur assuré par la MAIF pour se rendre à son travail, M. [Z] [C], alors âgé de 18 ans, a été percuté par un véhicule automobile qui n'a pas respecté les règles de priorité, conduit par Mme [G] [S] et assuré par la Mutuelle de [Localité 5] Assurances.
Le jeune homme a aussitôt été conduit par les services de secours au centre hospitalier où ont été diagnostiqués:
- un traumatisme crânien,
-une fracture verticale de l'os frontal,
-une fracture du fémur gauche et du fémur droit
- des lésions dentaires,
M. [Z] [C] a été opéré du fémur puis transféré en service de rééducation où a été constatée une modification de la courbure de la cornée (kératocône) à droite. Il a aussi présenté des troubles cognitifs qui ont conduit à établir un bilan neuro-psychologique.
Il a été examiné dans le cadre d'une expertise amiable par le docteur [P], en présence de son propre médecin-conseil le docteur [Y].
Au vu du rapport d'expertise retenant une consolidation acquise au 21 janvier 2018, M. [Z] [C] ainsi que ses père et mère [U] et [J] [C], ont fait assigner la Mutuelle de [Localité 5], la Maaf Santé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17), afin d'être indemnisés de leur préjudice consécutif à l'accident.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré la Mutuelle de [Localité 5] tenue d'indemniser le dommage subi par [Z] [C],
- fixé le préjudice de [Z] [C] à la somme totale de 944.446,24 euros,
- constaté que la CPAM 17 dispose d'un recours à hauteur de 170.895,58 euros,
- constaté que la MAAF Assurance dispose d'un recours à hauteur de 3.698,15 euros
- constaté que l'employeur avait versé la somme de 2.170,92 euros,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [Z] [C] la somme de 767.681,59 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018, jusqu'à la date à laquelle le jugement sera définitif,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [J] [D] épouse [C] et [U] [C] la somme de 8.564,85 euros, toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la Mutuelle de [Localité 5] à verser à [J] [D] épouse [C] et [U] [C] en qualité de représentants légaux de leur fille [T] [C], la somme de 500 euros toutes causes de