1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 21/02262
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02262 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ22
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Juillet 2021
RG n° 21/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [Y] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Tous représentés et assistés de Me Christine CORBEL, substituée par Me HIGLIERI, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [J] [V] (décédé)
INTERVENANTS :
Madame [P], [W] [V] prise en sa qualité d'héritière de M. [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27] (50)
[Adresse 25]
[Localité 16]
Madame [H], [F], [N] [V] épouse [B], prise en sa qualité d'héritier de M. [J] [V]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 29] (50)
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 17]
représentées et assistées de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [D] [V], pris en qualité d'héritier de M. [J] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 27] (50)
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est décédée le [Date décès 11] 2018 à [Localité 28], sans descendants. Elle laisse divers immeubles, mobiliers, contrats d'assurance vie et comptes bancaires.
Par testament olographe du 1er juillet 2014, elle a institué pour légataires universels ses cousins et cousines germaines, à savoir : Madame [Y] [C] née [V] pour 1/3 en pleine propriété, Monsieur [J] [V] pour 1/3 en pleine propriété, Monsieur [K] [R] pour 1/6e en pleine propriété et Madame [A] [R] pour 1/6e en pleine propriété.
Par jugement du 17 novembre 2016, Madame [E] [V] a été placée sous curatelle renforcée. Elle a résidé à la maison de retraite de [Localité 28] à compter du 19 janvier 2017.
Par jugement du 28 novembre 2017, la mesure de curatelle renforcée a été transformée en tutelle.
Lors de l'ouverture de la succession, Monsieur [D] [V], fils de [J] [V], cousin germain de la défunte, s'es prévalu d'un testament en sa faveur en date du 25 février 2016 selon lequel Madame [E] [V] entendait lui léguer tous ses biens.
Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] soutenant que ce testament n'avait pas été rédigé par Madame [E] [V], ont formé opposition à la demande d'envoi en possession présentée par Monsieur [D] [V].
Par ordonnance du 4 novembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Coutances a rejeté la requête d'envoi en possession présentée par ce dernier.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour de céans a infirmé cette ordonnance au motif que la présidente du tribunal ne pouvait se prononcer sur le fond du litige, mais uniquement sur la régularité apparente du testament.
A défaut de solution amiable, Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] ont, par actes des 11 décembre 2020 et 17 décembre 2020, fait assigner Messieurs [D] et [J] [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [E] [V] et de voir déclaré nul et de nul effet le prétendu testament olographe de Madame [E] [V] en date du 25 février 2016.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable l'action de Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] ;
- rejeté leurs demandes ;
- les a condamnés aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Madame [Y] [V] veuve [C], Monsieur [K] [R] et Madame [A] [R] ont formé appel de ce jugement.
En cours de procédure, Monsieur [J] [V] est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants, [D], [H] et [P].
Par acte d'huissier du 1er décembre 2023, les appelants ont assigné en intervention forcée, Mesdames [H] [V] épouse [