1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 21/02436

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02436 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2GT

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 23 Août 2019 - RG n° 19/175

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 2] 1976

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006942 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉS :

Monsieur [M] [I]

[Adresse 8]

[Localité 5]

La S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 6]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er octobre 2013, M. [V] [X], alors âgé de 43 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11], son véhicule ayant été percuté par l'arrière par celui conduit par M. [M] [I], assuré auprès de la société Mma Iard.

Il présentait des douleurs du rachis cervical et une contusion du rachis cervical.

Dans le cadre d'une procédure amiable d'indemnisation, la société Avanssur, mandatée par la société Mma, a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [Z] [C].

Par une ordonnance du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par M. [X], a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [S] [F] et condamné la société Mma à payer à M. [X] une provision de 1500 euros.

Le docteur [D] [H], expert judiciaire désigné en remplacement du docteur [F], a rendu son rapport le 20 mars 2015.

Par actes des 20 juillet et 24 août 2016, M. [X] a assigné M. [I] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 16/3364.

Par acte du 31 août 2017, M. [X] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant la même juridiction. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 17/2685 et joint au dossier RG 16/3364 par mention du 20 septembre 2017.

Par jugement du 23 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :

- condamné solidairement M. [I] et son assureur la société Mma Iard à lui payer les sommes suivantes :

* 178,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 4 200 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 800 euros au titre des traitements ou soins futurs;

- dit qu'il conviendra de déduire de l'indemnité définitive ci-dessus fixée les provisions versées à M. [X] ;

- débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires plus amples ;

- condamné solidairement M. [I] et la société Mma Iard verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [I] et la société d'assurance Mma Iard à supporter les entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que la décision est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 20 août 2021, M. [X] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 6 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- limité la condamnation solidaire de M. [I] et de son assureur les Mma Iard à lui payer les sommes suivantes :

* 178,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 4 200 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation

* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- l'a débouté de ses demandes indemnitaires plus amples ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Avant dire droit,

- condamner les Mma Iard à indemniser l'intégralité du préjudice qu'il a subi et imputable à l'accide